LES PAGES WEB DES SOCIETES

spanish law on web sitesLa loi 1/2012 du 22 Juin de simplification des obligations d’information et documentation de fusions et des scissions de sociétés de capital, introduit la dernière reforme relative a la réglementation des pages web des sociétés de capital, avec la reforme des articles 11 bis et 173 de la Loi de Sociétés de Capital (LSC) et avec l’introduction des articles 11.3 et 11.4 LSC.

L’article 11.bis paragraphe 1 de la Loi des Sociétés de capital établit que celles-ci pourront avoir une page web corporative, étant obligatoire dans tous les cas pour les sociétés cotées. Comme nous pouvons le constater, l’accord d’intentions du législateur est clair.

 

Nous n’allons pas polémiquer sur la rédaction déficiente de la loi sur ce sujet et les problèmes et doutes d’interprétations qui peuvent se donner dans l’interprétation sur l’usage de la page web. Le but de ces lignes est d’informer nos lecteurs sur l’usage des nouvelles technologies au moment de convoquer les Assemblées Générales des sociétés.

L’accord de création de la page web correspond à l’Assemblée Générale de la société, il doit apparaitre expressément dans l’ordre du jour de la réunion. L’accord pour la création de la page web devra être enregistré au Registre des Sociétés et être publié de façon gratuite dans le “Journal officiel du Registre des sociétés”, sans effet juridique (par rapport à un tiers) jusqu’à que cette publication ait lieu dans le journal.

Sauf dans le cas ou les statuts indiquent autre chose, la modification, le transfert ou la suppression de la page web de la société sera de la compétence de l’Organisme d’administration de la société.

L’article 11.3 sur les publications de la page web établit que la société est garante de la sécurité de la page web, de l’authenticité des documents publiés et l’accès gratuit aux possibilités de téléchargement et d’impression.

Les administrateurs ont le devoir de maintenir les informations insérées dans la page web pendant la période de temps exigée par la loi, répondant de manière solidaire au préjudices causés par l’interruption temporaire d’accès à la page, a moins que l’interruption soit dû a des causes fortuites ou de force majeur.

L’article 173 de la Loi des Sociétés de Capital établit que l’Assemblée Générale sera convoqué a travers l’annonce publique sur la page web de la société, si celle-ci a été créée., inscrite et publiée dans les termes prévus dans l’article 11 bis.

Toutefois, si l’interruption d’accès a la page web est supérieure à deux jours consécutifs ou quatre jours alternés, l’Assemblée Générale ne pourra pas se célébrer, a moins que le total de jours de publication effective soit égal ou supérieur aux termes exigés par la loi.

Pour terminer, ajouter que le régime général de publicité de la convocation de l’Assemblée Générale, c’est a dire, la publication dans le “Journal officiel du Registre des sociétés” et dans un Journal de grande circulation de la province dans laquelle se trouve le domicile social, passe a être un régime prolongé, dans les cas ou la société dispose de page web créée, inscrite et publiée dans les termes prévus par l’article 11 bis.

x