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Nouveau règlement des côtes et son application dans les deuxièmes et ultérieures transmissions de propriétés, en cas de registre d’une propriété et excès de contenance
Par rapport avec les deuxièmes et ultérieures inscriptions dans les Registres de la Propriété des propriétés en intersection ou contiguës au domaine public maritime-terrestre, seront à appliquer une série de règles dont les propriétaires devront tenir compte (remarques article 36 du Règlement des Côtes) :
– Si une propriété envahit ou est contiguë à une zone de domaine public maritime- terrestre conformément à la représentation graphique fournie par la Direction générale de Durabilité de la Côte et de la Mer, l’enregistreur suspendra l’inscription sollicitée et prendra une annotation préventive pendant quatre-vingt-dix jours, notifiant une telle circonstance au Service Périphérique des Côtes pour que, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la demande, soit certifié si la propriété envahit le domaine public maritime-terrestre et sa situation en relation avec les servitudes de protection et de transit. Une fois écoulé ledit délai sans recevoir la certification, l’enregistreur transformera l’annotation de suspension en inscription de domaine, ce qu’il notifiera au Service Périphérique des Côtes, en l’attestant sur la feuille de la propriété.
– Lorsque de la certification il en ressort que la propriété est en intersection avec le domaine public maritime-terrestre selon démarcation déjà approuvée par ordre ministériel, l’enregistreur refusera l’inscription sollicitée et annulera l’annotation de suspension, devant le Service Périphérique des Côtes procéder à solliciter l’annotation de la résolution approbative de démarcation.
– Quand la propriété envahit ou est contiguë, selon la certification, aux zones de domaine public maritime-terrestre à l’attente d’une démarcation, l’enregistreur pratiquera l’inscription sollicitée et communiquera cette inscription au Service Périphérique des Côtes, en attestant cela moyennant une note marginale dans la feuille réelle, témoignant, tant à l’enregistrement pratiqué comme à la note de bureau, que l’inscription reste assujettie au résultat du dossier de démarcation.
– Quand la propriété est seulement en intersection partielle avec le domaine public maritime-terrestre, les limitations antérieures s’appliqueront uniquement à la partie qui résulte affectée, devant la description du titre s’adapter au contenu de la résolution approbative de démarcation, afin de procéder à l’inscription ou l’annotation du domaine public maritime-terrestre en faveur de l’État.
Les remarques indiquées au-dessus font référence exclusivement aux inscriptions et excès de contenance. Dans un post postérieur nous analyserons les propriétés inscrites pouvant envahir le domaine public maritime-terrestre.
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